Nouveau décret: un peu de répit pour les aidants

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Le Décret n° 2018-1325 du 28 décembre 2018 organise, à titre expérimental, le relayage des proches aidants au moyen de  mesures dérogatoires au droit du travail.

Ce décret vient préciser les modalités de mise en œuvre de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance.

Le relayage des aidants

Des salariés volontaires des établissements et services sociaux ou médico-sociaux visés par le décret peuvent effectuer des prestations de suppléance à domicile du proche aidant  d’une personne nécessitant une surveillance permanente – personnes âgées en situation de perte d’autonomie ou de personnes en situation de handicap – et vivant à domicile grâce à l’accompagnement d’un proche aidant.

Il s’agit  de personnes pour lesquelles un accueil temporaire (accueil de jour, hébergement temporaire ou accueil séquentiel …) n’est pas adapté en raison d’atteintes des fonctions mentales, cognitives ou psychiques présentées par les personnes et pour lesquelles le maintien des repères est essentiel, sans perturbation de leur cadre familier ni de leurs habitudes de vie.

Le relayage peut s’effectuer :

  • au domicile de la personne aidée;
  • en dehors du domicile, dans le cadre de « séjours de répit aidants-aidés » dont la liste est fixée par décret.

 Selon l’annexe du décret :

« La prestation de suppléance ou de « relayage » doit permettre à l’aidant un moment de répit quel que soit le motif de son départ (vacances, hospitalisation, …). Ce départ est une condition imposée. Il est nécessaire et impératif pour le bon déroulement de la prestation et le répit de l’aidant.

 Le relayage, pour qu’il offre un réel bénéfice à l’aidant, doit durer au moins deux jours et une nuit, soit trente-six heures consécutives.

 Le relayeur ne remplace pas les services déjà mis en place à domicile pour accompagner la personne aidée. Il effectue les tâches que réalise l’aidant dans sa vie quotidienne et ne se substitue pas aux services à la personne existants. Cette prestation nécessite de créer une relation de confiance avec l’aidant et de veiller à l’accompagnement des personnes (aidant-aidé-relayeur). Le relayage est une prestation qui s’anticipe et s’organise en amont. Elle s’articule en plusieurs étapes ».

Le régime dérogatoire au droit du travail

Repos compensateur

L’article 53 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance crée des conditions de travail particulières et communes aux salariés du particulier employeur et aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux, encadrées par la loi.

 Le cadre juridique est le suivant :

– 6 jours consécutifs maximum d’intervention ;

– 94 jours maximum d’intervention sur 12 mois consécutifs ;

– 11 heures de repos quotidien pouvant être supprimé totalement ou réduit avec attribution d’un repos compensateur selon les modalités définies à l’article 1er du décret n° 2018-1325 relatif à l’expérimentation de dérogations au droit du travail dans le cadre de la mise en œuvre de prestations de suppléance à domicile du proche aidant et de séjours de répit aidants-aidés ;

Pour chaque période d’intervention, la durée du repos compensateur est égale à celle du repos quotidien et du temps de pause dont le salarié n’a pu bénéficier. Le repos compensateur est considéré comme une période au cours de laquelle le salarié n’est pas à la disposition de la personne accompagnée. Ce repos peut être accordé :

– en partie pendant la période d’intervention, par exemple lors du passage des autres professionnels intervenant habituellement à domicile ou de membres de la famille. Dans ce cas, l’effectivité de ce repos est garantie selon les conditions définies conjointement entre l’établissement ou le service visé au I de l’article 53 de la loi du 10 août 2018 susvisée, le salarié et le couple aidant-aidé, avant le début de l’intervention ;

– à l’issue de la période d’intervention, déduction faite de la durée du repos qui, le cas échéant, lui a été accordé pendant l’intervention ;

– absence d’application d’une durée maximale hebdomadaire de travail en valeur absolue, mais avec un maximum de 48 heures en moyenne sur 4 mois consécutifs en prenant en compte de la totalité des heures de présence ;

– absence d’application d’une durée maximum hebdomadaire de travail de nuit ;

– absence d’application des règles relatives aux temps de pause.

Cette expérimentation sur 3 ans fera l’objet d’un rapport final qui sera soumis au parlement pour évaluer la pertinence de la pérennisation du dispositif.

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