Depuis le 1er juillet 2020, les salariés touchés par le décès d’un enfant bénéficient de 7 jours de congés ouvrés fractionnables contre 5 auparavant. ( loi N° 2020-692 du 8 juin 2020)
Les conditions exigées pour en bénéficier sont les suivantes :
- l’enfant doit avoir moins de 25 ans,
- quelque soit son âge s’il était lui-même parent,
- la personne de moins de 25 ans doit être à la charge effective et permanente du salarié.
Durant ce congé, l’employeur est tenu de maintenir la rémunération du salarié.
Un congé dit « congé de deuil » est cumulable avec le congé pour décès. Il est accordé pour une durée de 8 jours ouvrables en cas du décès :
- de son enfant de moins de 25 ans,
- d’une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.
Il est à noter que ce congé peut être pris en charge par la Sécurité Sociale, suite à une circulaire de l’Assurance Maladie du 15 décembre 2020, et étendu aux agents publics.
Au total, la durée de l’indemnisation peut être de 15 jours mais elle n’est pas cumulable avec une indemnisation des congés maladie, une indemnisation des congés maternité/paternité, une indemnisation versée en cas d’accident du travail ou maladie professionnelle ou des indemnités versées par les Assedic.
A noter : Donner des jours de repos à un collègue confronté au décès d’un enfant de moins de 25 ans est possible depuis le 10 juin 2020. Ce don est possible au cours de l’année suivant la date du décès. (JO du 09/06/2020, loi visant à améliorer les droits des travailleurs et l’accompagnement des familles après le décès d’un enfant).
Si vous êtes confronté à cette situation, il vous faudra vous rapprocher de votre employeur ou d’un service social.
Sylvie, notre assistante sociale, peut vous accompagner durant cette épreuve. Contactez-nous pour en discuter.