Logement : l’autorisation de faire des travaux d’adaptation facilitée pour les personnes en situation de handicap

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Autorisation tacite du bailleur

La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement a introduit un régime dérogatoire d’autorisation tacite du bailleur lorsque des travaux de transformation permettant l’ adaptation du logement aux personnes en perte d’autonomie ou en situation de handicap sont réalisés par le locataire et à ses frais. «Ces travaux font l’objet d’une demande écrite du locataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception auprès du bailleur. »

Le décret n° 2016-1282 du 29 septembre 2016 vient préciser les conditions relatives aux travaux d’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie réalisés aux frais du locataire.

Selon l’article 2 « Le locataire qui envisage de conduire à ses frais des travaux d’adaptation du logement adresse au bailleur, en vue de recueillir son accord, une demande qui décrit précisément les transformations envisagées et les conditions dans lesquelles ces travaux seront réalisés. Il indique notamment l’entreprise chargée de les exécuter. »

L’article 1 limite la liste des travaux concernés à :

«- la création, suppression ou modification de cloisons ou de portes intérieures au logement ;
– la modification de l’aménagement ou de l’équipement des pièces d’eau (cuisine, toilettes, salle d’eau) ;
-la  création ou modification de prises électriques ou de communications électroniques et de points d’éclairage ;
– l’ installation ou adaptation de systèmes de commande (notamment commande des installations électriques, d’eau, de gaz et de chauffage, interphone, signalisation, interrupteurs) ; installation d’élévateurs ou d’appareils permettant notamment le déplacement de personnes à mobilité réduite ; installation ou modification des systèmes de fermeture et d’ouverture (portes, fenêtres, volets) et d’alerte.»

Le silence du propriétaire durant 4 mois vaut acceptation à compter de la date de réception de la demande.

L’absence de réponse dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande vaut décision d’acceptation. Dans cette hypothèse, au départ du locataire, le bailleur ne pourra pas exiger la remise en l’état des lieux.

Dans un délai de deux mois suivant l’achèvement des travaux, le locataire atteste auprès du bailleur que les travaux ont été réalisés par l’entreprise choisie et correspondent effectivement aux travaux de transformation notifiés et autorisés par le bailleur.

A noter: la réalisation de travaux effectuée alors que le propriétaire a exprimé son refus implique une remise en état des lieux aux frais du locataire à son départ.

image : ©Pixabay

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