Les majeurs sous tutelle pourront s’inscrire jusqu’au 16 mai à minuit pour voter

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La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice  instaure à l’article 11 le droit de vote pour les majeurs placés sous mesure de protection judiciaire.

Ces derniers pourront enfin participer aux prochaines élections des représentants au Parlement européen le 26 mai prochain.

Prorogation du délai d’inscription sur les listes électorales pour les majeurs sous tutelle

Alors que les inscriptions sur les listes électorales sont closes depuis le 31 mars 2019, l’article L. 30 du code électoral instaure le bénéfice d’une dérogation jusqu’au 16 mai à minuit. Les électeurs placés sous mesure de protection judiciaire devront fournir une copie du jugement de tutelle afin de justifier qu’ils ont recouvré leur droit de vote.

La demande d’inscription peut se faire selon les modalités suivantes: en mairie, par correspondance ou par internet. Ainsi, les personnes majeures sous tutelle pourront voter ou donner une procuration.

Extrait de l’article 11 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice :

 « Art. L. 72-1.-Le majeur protégé exerce personnellement son droit de vote pour lequel il ne peut être représenté par la personne chargée de la mesure de protection le concernant. 
« Il ne peut donner procuration à l’une des personnes suivantes : 
« 1° Le mandataire judiciaire à sa protection ; 
« 2° Les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés de l’établissement ou du service soumis à autorisation ou à déclaration en application du code de l’action sociale et des familles, d’un établissement de santé mentionné à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique ou d’un service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail qui le prend en charge, ainsi que les bénévoles ou les volontaires qui agissent au sein de ces structures ou y exercent une responsabilité ; 
« 3° Les salariés mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail accomplissant des services à la personne définis au 2° de l’article L. 7231-1 du même code. » 

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