Majeurs protégés
Financement de la mesure de protection juridique: suppression du prélèvement à hauteur de 0,6% sur la tranche des revenus annuels égale ou inférieure au montant annuel de l’AAH .
Par arrêt du 12 février 2020 n° 4525138, le Conseil d’État a annulé partiellement le décret du 31 août 2018 relatif au financement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs
Ce décret avait instauré une participation financière pour les personnes dont les ressources étaient supérieures au montant annuel de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH). Ainsi, depuis le 1er septembre 2018, une participation à hauteur de 0,6%** sur la tranche des revenus inférieurs au montant annuel de l’AAH devait être versée par les majeurs protégés, alors que ce n’était pas le cas auparavant.
L’interfédération pour la protection juridique des majeurs (FNAT, Unaf, UNAPEI)a demandé au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 31 août 2018.
Elle a obtenu, le 12 février 2020, la suppression de la participation au financement de la mesure de protection, pour la tranche annuelle égale ou inférieure au montant annuel de l’AAH.
Reconnaissance d’un effet de seuil
Les associations ont réussi à faire reconnaître l’existence d’un effet de seuil. En effet si les revenus excédaient d’un seul euro ce seuil, les majeurs protégés devaient financer à hauteur de 5 euros par mois leur mesure de protection alors même que ce seuil est « en dessous de l’indicateur de pauvreté relative ». La différence de traitement entre les majeurs protégées dont les revenus étaient juste en – dessous ou juste en-dessus de ce seuil était manifestement disproportionnée.
Extrait de la décision:
« 10. Les requérants soutiennent que ces dispositions contestées de l’article R. 471-5-3 précité produisent des effets de seuil se traduisant par une réduction du revenu disponible des majeurs protégés dont les ressources prises en compte pour le calcul de cette participation dépassent de peu le seuil correspondant au montant maximum de l’allocation aux adultes handicapés, par rapport à ceux dont les ressources sont inférieures ou égales à ce seuil. Ils indiquent, sans être contredits sur ce point, que le montant mis à la charge d’un majeur protégé, lorsque ses ressources excèdent d’un euro ce seuil, est de l’ordre de cinq euros par mois.
11. Les dispositions contestées prennent ainsi pour seuil à partir duquel est calculée la participation de la personne protégée au financement du coût de sa protection juridique, le montant maximum annuel de l’allocation aux adultes handicapés. Compte tenu de la modicité des ressources des intéressés, le seuil étant en dessous de l’indicateur de pauvreté relative, des conséquences de l’application du taux de 0,6 % sur le montant des revenus annuels des intéressés dès lors qu’ils dépassent ce seuil, en l’absence de tout mécanisme de lissage, la différence de traitement qui en résulte, selon que les personnes protégées sont juste en- dessous ou juste au-dessus de ce seuil, est manifestement disproportionnée au regard de l’objet de la mesure, lequel est de les faire participer au financement de leur protection juridique en fonction de leurs ressources.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A…, d’une part, la Fédération nationale des associations titulaires et autres, d’autre part, sont seulement fondés à demander l’annulation du 1° de l’article R. 471-5-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de l’article 1er du décret attaqué, qui dispose qu’est mis à la charge du majeur protégé un prélèvement de 0,6 % applicable à l’intégralité de la tranche de revenus correspondant au montant annuel de l’allocation aux adultes handicapés lorsque ses ressources excèdent ce montant. »
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Barème du financement des mesures de protections à la charge des majeurs protégés lorsque la mesure est exercée par le mandatire judiciare à la protection des majeurs:
« Art. R. 471-5-3.-La participation de la personne au financement du coût de sa mesure est calculée sur la base du montant annuel des ressources dont a bénéficié la personne protégée l’année précédente.
« Le coût des mesures mentionné à l’article L. 471-5 du présent code n’est pas à la charge de la personne protégée lorsque le montant des ressources annuelles de l’année précédente mentionné à l’article R. 471-5-2 est inférieur ou égal au montant annuel de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année précédente.
« Dans le cas contraire, la participation de la personne est calculée selon les taux suivants :
« 1° 0,6 % pour la tranche des revenus annuels égale ou inférieure au montant annuel de l’allocation aux adultes handicapés ;
« 2° 8,5 % pour la tranche des revenus annuels supérieure au montant annuel de l’allocation aux adultes handicapés et inférieure ou égale au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
« 3° 20 % pour la tranche des revenus annuels supérieure au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance et inférieure ou égale au même montant majoré de 150 % ;
« 4° 3 % pour la tranche des revenus annuels supérieure au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré de 150 % et inférieure ou égale à six fois le montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Source: Légifrance