L’action de groupe en matière de santé

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La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de la santé a introduit  l’action de groupe en matière de santé limitée à la réparation des préjudices résultants de dommages corporels.

Cette action de groupe est sensée répondre à une actualité faisant état de dommages sériels liés à l’utilisation de « produits de santé » tels que l’affaire du sang contaminé, des prothèses PIP (Poly Implant Prothèse), Médiator, Distilbène, Benfluorex etc…

 

Qui peut agir ?

Une association d’usagers de système de santé agréée (article L1114-1 du code de la santé publique) afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels. Les usagers du système de santé doivent être placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune : un manquement aux obligations légales ou contractuelles d’un producteur ou d’un fournisseur relativement à des produits mentionnés aux articles L5311-1 du code de la santé publique ou d’un prestataire utilisant ces produits. (Article L 1143-1 du code de la santé publique). « L’action ne peut porter que sur la réparation des préjudices résultant dedommages corporels subis par des usagers du système de santé ».

L’action de groupe s’exerce en 2 temps:

– Détermination des victimes et de la responsabilité

Le juge constate dans une même décision si les conditions précitées sont réunies  et statue sur la responsabilité des défendeurs. Il définit ainsi un groupe d’usagers à l’égard desquels la responsabilité du défendeur est engagée et fixe les critères de rattachement à ce groupe. Il détermine également les dommages corporels susceptibles d’être réparés et peut ordonner toute mesure d’instruction (expertise médicale…).

Lorsqu’il reconnait la responsabilité du défendeur, il ordonne les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptible d’avoir subi un dommage du fait du manquement constaté. Un délai compris entre 6 mois et 5 ans commence à courir à compter de l’achèvement des mesures de publicité ordonnées pour se prévaloir du jugement.

– Réparation individuelle des préjudices

La demande de réparation est adressée au responsable soit directement par l’usager soit par l’association qui reçoit un mandat aux fins d’indemnisation. Le mandat donné à l’association n’implique pas d’y adhérer.

L’article  L 1143-11 du code de la santé publique prévoit la réparation individuelle des préjudices subis, par le(s) responsable(s). Les sommes sont versées à l’association qui les dépose sur un compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.

Les victimes dont la demande d’indemnisation individuelle n’a pas été satisfaite par le responsable peuvent demander au juge  ayant statué sur la responsabilité la réparation de leur préjudice.

Les sommes reçues par l’association au titre de cette indemnisation sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations puis versées au intéressés.

L’action de groupe ne fait pas obstacle au droit d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation du dommage qui n’est pas défini par la décision du juge ou bien encore la convention homologuée entre les parties.

Possibilité de médiation :

Selon l’article L1149-6 du code de la santé publique : le juge peut, avec l’accord des parties désigner un médiateur chargé de  proposer une convention réglant les conditions de l’indemnisation amiable des dommages qui font l’objet de l’action. La durée de la mission est fixée par le juge dans la limite de 3 mois. Il peut la renouveler une fois dans la limite de la même durée. Cette convention doit être acceptée par l’association requérante et l’une au moins des personnes mises en causes dans l’action engagée et être homologué par le juge saisi par cette action.

Cette nouvelle action en justice en matière de santé devrait permettre d’alléger l’établissement de la charge de la  preuve du dommage par les victimes puisque le juge aura préalablement établi un lien de causalité entre « le produit » et le dommage dont elles pourront se prévaloir. L’action de groupe est sensée alléger les coûts financier de l’action en justice et assurer la réparation individuelle des victimes, dans le respect du principe de la réparation intégrale.

 

image:@pixabay

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