Les demandes d’ouvertures des mesures de protection face à la pandémie COVID-19

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Mesures de protection et COVID-19

La protection des personnes vulnérables est l’une des missions essentielles fixées par la circulaire du 14 mars 2020 relative à l’adaptation de l’activité pénale et civile des juridictions aux mesures de prévention et de lutte contre la pandémie COVID-19.

La circulaire précise en particulier le traitement des demandes d’ouverture des mesures de tutelles ou de curatelles.

Extrait : « Lorsque le juge des contentieux de la protection (ancien Juge des tutelles) est saisi d’une demande tendant à l’ouverture d’une mesure de tutelle ou de curatelle, il doit statuer « la personne entendue ou appelée ». Il ne peut écarter l’audition que si celle-ci est de nature à porter atteinte à la santé de l’intéressé ou s’il est hors d’état de manifester sa volonté. La décision de ne pas procéder à l’audition de la personne doit faire l’objet d’une motivation spéciale et ne peut être prise que sur avis conforme d’un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République (article 432 du code civil).

L’audition peut avoir lieu au siège du tribunal, au lieu d’habitation de la personne à protéger, dans l’établissement de santé où elle se trouve ou dans tout autre lieu approprié.

Dans le cas où les mesures sanitaires qui ont été prise en raison du COVID-19 font obstacle à l’audition, par le juge, de la personne concernée par la demande de protection et que les conditions prévues par l’article 432 du code civil pour la dispense d’audition ne sont pas réunies, il convient de rappeler qu’une mesure de sauvegarde de justice peut être ordonnée sans audition de la personne qu’il s’agit de protéger, à condition qu’il y ait urgence à ce que le juge prononce une mesure de protection. Dans ce cas, le juge devra entendre le majeur protégé « dans les meilleurs délais » (troisième alinéa de l’article 433 du code civil). »

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Source: cnb.avocat.fr

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